4.Une construction, un ouvrage ou des travaux sont interdits dans la rive, à l’exception des suivants :1°l'entretien, la réparation et la démolition d’une construction ou d’un ouvrage, utilisé à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public;
2°une construction, un ouvrage ou des travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2), y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition;
3°l'agrandissement d'un bâtiment principal utilisé à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes :a)les dimensions du lot ne permettent plus l'agrandissement de ce bâtiment principal ailleurs sur le terrain en respectant les normes d’implantation prévues à la réglementation municipale;
b)le bâtiment principal érigé sur le lot est utilisé conformément à la réglementation à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
c)le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement;
d)une largeur minimale de dix mètres de rive mesurée à partir de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau à débit régulier ou d’un lac est obligatoirement conservée ou retournée à l'état naturel. Cette largeur est toutefois de cinq mètres pour les cours d’eau à débit intermittent;
4°la construction d'un bâtiment accessoire tel qu’un garage, une remise, un cabanon ou une piscine est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel et aux conditions suivantes :a)les dimensions du lot ne permettent pas la construction de ce bâtiment accessoire ailleurs sur le terrain;
b)un bâtiment principal est érigé sur le lot et est utilisé conformément à la réglementation à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
c)une largeur minimale de dix mètres de rive mesurée à partir de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau à débit régulier ou d’un lac est obligatoirement conservée ou retournée à l'état naturel. Cette largeur est toutefois de cinq mètres pour les cours d’eau à débit intermittent;
d)le bâtiment accessoire repose sur le terrain sans excavation ni remblayage;
5°les ouvrages et travaux suivants, relatifs à la végétation :a)la coupe d'assainissement;
b)la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
c)la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 25 %;
d)l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 25 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau;
e)les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable;
6°la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise sous réserve de la conservation à l’état naturel d’une bande minimale de végétation de trois mètres à partir de la ligne des hautes eaux, calculée horizontalement. S’il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande minimale de végétation à conserver doit inclure un minimum d’un mètre sur le haut du talus;
7°les ouvrages et travaux suivants :a)l'installation d’une clôture;
b)l'implantation ou la réalisation d'un exutoire de réseaux de drainage souterrain ou de surface et d’une station de pompage;
c)l'aménagement d’une traverse de cours d'eau relatif à un passage à gué, à un ponceau ou à un pont ainsi qu’un chemin y donnant accès;
d)les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e)une installation septique conforme au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q. 1981, chapitre Q-2, r.8);
f)lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tel un perré, les gabions ou un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
g)un puits individuel;
h)la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant un chemin de ferme ou un chemin forestier;
i)les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, des ouvrages et des travaux autorisés sur le littoral.